I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R9. Pour l’application des catégories 41 et 41.1 de l’annexe B, le revenu brut provenant d’une mine comprend:
a)  les recettes que l’on peut raisonnablement attribuer au traitement par le contribuable:
i.  soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  soit du minerai de fer provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv.  soit des matières extraites au moyen d’un puits et provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b)  l’excédent des recettes que l’on peut raisonnablement attribuer au traitement par le contribuable des minerais suivants ou des matières suivantes sur le coût pour lui de ces minerais ou matières traités:
i.  le minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  le minerai de fer provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  le minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv.  les matières extraites au moyen d’un puits et provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c)  les recettes que l’on peut raisonnablement attribuer à la production par le contribuable de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu brut provenant d’une mine ne comprend pas les recettes que l’on peut raisonnablement attribuer à l’addition d’un diluant aux matières extraites d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, en vue de leur transport.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 12.